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Le Référentiel de certification périodique

Le Référentiel de certification périodique

La certification périodique est une procédure qui concerne sept professions de santé (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute et  pédicure-podologue) . 

 

Ce dispositif de certification périodique s’applique depuis le 1er janvier 2023 et porte sur quatre axes : connaissances et compétences, qualité des pratiques professionnelles, relation avec le patient, santé personnelle.

 

Les référentiels de certification périodique par profession ou spécialité définissent les actions à conduire pour valider sa certification (art. L. 4022-7). Ils sont arrêtés par le ministre chargé de la Santé après avis du Conseil national professionnel compétent.  

 

Le référentiel de certification en Médecine Vasculaire est élaboré par le Conseil National Professionnel de Médecine Vasculaire (CNP de Médecine Vasculaire) selon la méthodologie HAS et le référentiel  générique proposée  à toutes les spécialité  par la Fédération des Spécialités Médicales ( FSM) .

Les médecins vasculaires comme les autres professionnels de santé « doivent, au cours d’une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d’actions » (art. L. 4022-2) visant à : 

  • actualiser leurs connaissances et leurs compétences,
  • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles,
  • améliorer la relation avec leurs patients,
  • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Ces  4 axes  sont représentés chacun  par un « bloc » dans le référentiel de certification.

Quelles finalités pour chaque axe du référentiel et quelles actions réaliser ?

Les actions du Bloc 1 du référentiel répondent à la question : Que faire pour maintenir et actualiser « mes » connaissances et compétences dans ma pratique de médecin vasculaire ?
Ces actions visent à :

  • Actualiser les connaissances fondant les pratiques et assurer qu’elles soient conformes au regard des données de la science, des valeurs professionnelles, de l’éthique, de la déontologie, des priorités de santé publique, de l’évolution des politiques de santé, des évolutions sociétales et des besoins de santé sur un territoire.

  • Assurer les compétences nécessaires à l’exercice (évolution professionnelle notamment : spécialité, expertise, pratiques avancées, spécificités d’exercice…) pour les rendre conformes et adaptées à la pratique et à l’offre de soins sur un territoire.

Critères qualité des actions du référentiel Compte tenu des enjeux liés à la certification, il est recommandé que les actions soient proposées par des organismes de formation ayant une démarche qualité ou certifiés « qualité », accrédités ou des établissements universitaires habilités. Depuis le 1er janvier 2022, les organismes prestataires de formation, qui perçoivent des fonds publics, sont soumis à une certification qualité (Qualiopi). Cette certification qualité ne concerne pas les établissements d’enseignement supérieur qui sont soumis à une habilitation pour la délivrance de diplômes, conformément au Code de l’éducation. Ces établissements sont soumis à l’évaluation du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres). Cette certification ne concerne pas non plus à ce jour les Organismes de Développement Professionnel Continu (ODPC), qui relèvent du cahier des charges relatif aux critères d’enregistrement des organismes ou structures qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu.

Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l’accréditation sont prises en compte au titre du respect de l’obligation de certification périodique.

Les ordres professionnels compétents contrôlent le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique (art. L. 4022-9 du CSP). Ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire prévue à la quatrième partie du présent code. « Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l’application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d’exercice pour insuffisance professionnelle. »

Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel (art. L. 4022-10 du CSP).

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